| CLIS circ. 91-304 du 18.11.91, BO n° 3 du 16.01.92 - Télécharger le pdf
UPI : circ 2001-035 du 21.02.01 BO n° 9 du 01.03.01 ( la 1ère circ. de 1995 est abrogée) - Télécharger le pdf
Accueil des élèves handicapés : circ 2002-112 du 30.04.02, BO n° 19 du 09.05.02 - Télécharger le pdf
Quelques Textes Officiels
La réunion
Circ. du 22 avril 76 / 20.000 :
"La commission départementale de l'Éducation spéciale est compétente, directement ou par l'intermédiaire des commissions de circonscription, à l'égard de tous les enfants handicapés d'âge préscolaire ou scolaire et doit constituer la plaque tournante des opérations de dépistage et d'orientation."
CDES : Circ. avril 76 /24300 :
La C.D.E.S. (...) entend les parents ou le représentant légal de l'enfant, convoqués conformément à l'article 6-VI de la loi du 30 juin 1975 (...) Les convocations leur sont adressées au moins dix jours avant la réunion de la commission.
CCPE et CCSD : Circ. avril 76 / 33.300
Réunions et décisions des C.C.P.E. et des C.C.S.D.
Il est rappelé que la commission ne doit prendre aucune décision sans que les parents ou le représentant légal de l'enfant aient été convoqués devant elle (...).
Circ. nov. 79 / I.2 :
La loi du 30 juin 1975 a expressément prévu la convocation des familles qui peuvent être assistées d'une personne de leur choix ou se faire représenter aux réunions concernant leurs enfants. En aucun cas, les lettres de convocation ne doivent revêtir un caractère impératif. Il appartient à l'équipe technique d'indiquer à la famille le sens des propositions qui seront formulées devant la C.D.E.S. et d'obtenir son acquiescement préalablement à la décision d'orientation proposée. (...) Quant à la séance de la C.D.E.S., il convient d'éviter qu'elle ne soit ressentie par la famille comme une comparution. La C.D.E.S. doit vérifier que la famille a été associée à l'instruction et rechercher si la formule proposée recueille son adhésion ; elle doit expliquer les aspects administratifs et financiers des prises en charge mais elle ne devrait pas refaire le travail d'instruction devant la famille.
Circ. avril 76 /24300 :
(La CDES) entend les parents ou le représentant légal de l'enfant, convoqués conformément à l'article 6-VI de la loi du 30 juin 1975, qui peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, et notamment par le médecin traitant de l'enfant. Les convocations leur sont adressées au moins dix jours avant la réunion de la commission.
Circ. du 30 avril 02 :
Les CCPE et les CCSD ne peuvent prendre de décision d'orientation sans que les parents ou le représentant légal de l'enfant ou du jeune n'aient été invités à participer à leurs travaux. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, être accompagnés par toute personne de leur choix.
Circ. nov. 79 / II :
(L'une des raisons qui) justifient que les renvois en commission de circonscription soient plus systématiques (est) le souhait de rapprocher l'instruction des dossiers de l'échelon local où les contacts entre les familles, les autorités scolaires et les équipes sociales ou médicales sont plus faciles à entretenir ou à susciter.
Circ. avril 76 /33.200, à propos des CCPE et des CCSD :
Aucun dossier ne doit être constitué sans qu'un contact ait été établi avec la famille ou les responsables de l'enfant. (...)afin d'obtenir la parfaite compréhension des parents ou de ceux qui ont la charge de l'enfant et de les amener ainsi à accepter les décisions de la commission, il est bon qu'ils soient invités à venir au secrétariat ou bien qu'ils soient vus à domicile par une assistante sociale scolaire ou de secteur.
Circ. avril 76 /24.200, à propos des équipes techniques :
La constitution des dossiers est assurée ou vérifiée et, le cas échéant, complétée par l'équipe technique prévue à l'article 3 du décret du 15 décembre 1975. La C.D.E.S. examine les dossiers étudiés par l'équipe technique, et peut, si elle le juge nécessaire, demander des examens supplémentaires ou une enquête complémentaire. Elle entend les parents ou le représentant légal de l'enfant...
Circ. nov. 79 / I.2 :
La C.D.E.S. doit vérifier que la famille a été associée à l'instruction et rechercher si la formule proposée recueille son adhésion ; elle doit expliquer les aspects administratifs et financiers des prises en charge mais elle ne devrait pas refaire le travail d'instruction devant la famille.
Circ. nov. 79 / III.2 :
Le rôle des C.D.E.S. est de vérifier que l'instruction du dossier a été conduite de manière satisfaisante, de s'assurer de la cohérence des propositions faites et de les traduire en décisions de prise en charge.
Circ. avril 76 /22.000 :
Les associations de parents d'élèves, d'une part, et les associations de familles d'enfants handicapés, d'autre part, proposent à la nomination du préfet des personnes qualifiées par leur profession ou leur expérience.
Circ. avril 76 /33.300 :
La partie médicale confidentielle du dossier, couverte par le secret professionnel, n'est examinée que par le ou les médecins membres de la commission, qui donnent aux autres membres les renseignements qu'ils jugent possible de communiquer sur le cas considéré. Il en est de même pour la partie sociale confidentielle du dossier, dont la connaissance est réservée aux assistantes sociales de la commission qui jugent de l'opportunité des informations à communiquer aux autres membres (..)
Le dossier
Circ. du 22 avril 1976 :
(L'équipe technique) sera toujours pluridisciplinaire, afin que le cas de l'enfant puisse être étudié sous chacun de ses aspects : médical, social, psychologique et pédagogique. L'équipe comprend obligatoirement : un enseignant spécialisé, un éducateur spécialisé, un psychologue (psychologue scolaire, psychologue clinicien, conseiller d'orientation, etc.), une assistante sociale (assistante sociale du ministère de l'Éducation affectée à l'Éducation spéciale, assistante sociale chef de Santé scolaire ou assistante sociale chargée de la P.M.I.(...), - un médecin de P.M.I. ou un médecin de Santé scolaire ou un pédiatre ou un médecin généraliste, un médecin d'inter secteur de psychiatrie infanto juvénile. (...) En fonction du nombre ou de la nature des cas, plusieurs équipes techniques, éventuellement spécialisées, peuvent être constituées.
L'orientation
Circ. du 30 avril 02 (III) :
S'il s'avère que dans telle école particulière, les conditions effectives de l'intégration ne sont pas réunies, il appartient au directeur de l'école d'informer immédiatement l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription, président de la CCPE, afin que soit recherchée une solution scolaire adaptée en réponse à la demande des parents. Aucun enfant ne doit rester sans solution scolaire et éducative.
Circ. du 30 avril 02 (III,2) :
La classe d'intégration scolaire (est organisée) autour d'un projet élaboré pour des élèves présentant des besoins du même ordre. Il n'apparaît pas opportun de l'organiser sur le fondement d'une catégorie diagnostique exclusive, celle-ci ne garantissant aucunement que les enfants présentent des besoins identiques. Les CLIS 1 ont vocation à accueillir des enfants présentant des troubles importants des fonctions cognitives qui peuvent avoir des origines et des manifestations très diverses : retard mental global, difficultés cognitives électives, troubles psychiques graves, troubles graves du développement... Cela conduit à souligner la nécessité d'attacher une attention particulière à la composition de chaque classe (...). Il ne s'agit évidemment pas de rechercher une homogénéité qui serait vide de sens, mais une compatibilité des besoins des élèves et des objectifs d'apprentissage, qui rende possible une véritable dynamique pédagogique
> Circ. du 22 avril 76 / 11.100 :
Les commissions ont pour tâche de désigner " les établissements ou les services... dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir ".
Id. / 12.130 :
Les commissions doivent donc proposer aux familles plusieurs établissements pour leur permettre d'exercer un choix. Il ne leur est permis d'en proposer un seul que dans le cas, en fait assez rare, où il serait l'unique établissement correspondant aux besoins de l'enfant et en mesure de l'accueillir.
Circ. du 30 avril 02 :
Il appartient à la CCPE et à la CCSD de (...) procéder, si cette décision apparaît la plus pertinente après un examen global et approfondi de la situation de l'élève, à l'orientation en CLIS ou en UPI, et assurer le suivi et à la révision régulière de cette orientation. (...) La CCSD procède en outre à l'orientation et à l'affectation en SEGPA (...) L'admission en CLIS d'un élève est subordonnée à la décision d'une des commissions d'éducation spéciale.
Circ. du 21.02.01 :
L'orientation vers une UPI est notifiée par la commission de circonscription du second degré (CCSD) qui procède également à l'affectation de l'élève.
Circ. du 18 nov. 91 :
Le rôle des commissions d'éducation spéciale Ces commissions (...) mettent à profit leur connaissance des besoins des enfants et des adolescents handicapés et du dispositif d'éducation spéciale pour suggérer aux autorités administratives les adaptations et évolutions qu'elles estiment utiles.
Circ du 30 avril 02 / IV.1 :
(...) les dispositifs d'adaptation et d'intégration scolaires constituent des ressources différentes mais complémentaires pour permettre aux écoles de scolariser tous les élèves (...). Le groupe Handiscol recueille et organise les informations nécessaires au suivi et à l'adaptation éventuelle de cette politique. Les travaux qu'il conduit doivent également permettre à l'inspecteur d'académie de déterminer les ajustements nécessaires du réseau départemental d'accueil collectif des élèves en situation de handicap dans des CLIS.
Circ. du 19 nov. .99 :
La mission première (du groupe handiscol) est de coordonner et de faciliter les actions des différents partenaires concernés par la scolarisation des jeunes handicapés, et de s'assurer de la cohérence du dispositif global d'intégration et d'éducation, (...) contribue ainsi à améliorer le pilotage départemental d'une politique concertée de scolarisation. Dans cette perspective : - Il établit régulièrement un état des besoins éducatifs spécifiques sur le territoire départemental, et procède à une évaluation des réponses qui leur sont apportées. Ainsi, il veille à ce que les structures d'accompagnement, en particulier les services de soins et d'éducation spéciale à domicile, correspondent bien aux besoins repérés.
Date de création : 31/03/2007
Dernière modification : 15/04/2009
Catégorie : officiels avant loi de 2005
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